Histoire

[CEH] Les doctrines du tyrannicide au temps des guerres de religion, par Guillaume Bernard. Partie 1 : Tyrannicide et contractualisme

Les doctrines du tyrannicide au temps des guerres de religion

Par Guillaume Bernard

Du point de vue de la pensée thomiste, tout régime était susceptible de dégénérer en tyrannie ; en effet, cette dernière consistait dans un détournement du pouvoir – qui devait, pour être légitime, viser le bien commun – au profit d’intérêts particuliers. Selon le docteur angélique, il n’y avait donc pas de sédition à s’insurger contre un gouvernement tyrannique ; à l’inverser, c’était plutôt le tyran qui était un révolté1. Contre un tyran d’exercice (abus d’un pouvoir légitime), la révolte ne pouvait être exercée que par l’autorité publique représentant le bien commun et son élimination ne devait pas être une exécution privata auctoritate. Pour saint Thomas d’Aquin, il n’appartenait pas à une initiative personnelle de tuer le tyran, mais à l’autorité publique2. S’il était du droit d’une multitude de se donner un roi, celle-ci pouvait le destituer ; s’il n’avait pas été fidèle à ses engagements, il ne méritait pas que le peuple gardât les siens envers lui. Si le droit de se pourvoir d’un roi revenait à un supérieur, c’était de lui qu’il fallait attendre le remède contre la tyrannie. En résumé, le droit de destituer appartenait à celui qui avait la faculté d’instituer. Quant au tyran d’origine, celui-ci détenait un pouvoir étranger à la volonté de Dieu : s’il n’avait pas de supérieur pour le destituer, quiconque pouvait en prendre l’initiative.

Au second XVIe siècle, ces deux acceptions du tyran étaient connues. Étienne Pasquier constatait que le terme de tyran s’appliquait à « celuy qui contre tout ordre de droict » se faisait « croire à la foule et oppression de ses subjects »3. En principe, le tyran grec était, selon Jean Bodin, celui d’origine quelle que fût sa manière de gouverner4. En 1562, les opposants à la maison de Lorraine dénonçaient leur tyrannie au sens d’usurpation du pouvoir5. En 1599, Henri IV se défendait d’être un tyran d’origine quelle que fût sa manière de gouverner »6. Pour autant, la notion de tyran d’exercice – le gouvernement poursuivant un intérêt privé au lieu de réaliser le bien commun7 – était aussi utilisée ; Bodin s’en faisait l’écho8.

Après avoir été ponctuellement admis par une partie de la doctrine protestante (I), le tyrannicide fut l’objet d’un rejet de la part des penseurs gallicans et calvinistes (III), tandis qu’il fut toujours défendu par ceux de la Ligue (II).

I – Tyrannicide et contractualisme

La dénonciation du pouvoir tyrannique prit, au second XVIe siècle, différents aspects. Mais l’idée contractualiste devait être l’instrument de prédilection des théories monarchomaques à la recherche d’une garantie, pour la population, contre le pouvoir politique. Les trois marques de la tyrannie selon François Hotman étaient les suivantes : la première consistait dans l’obéissance obtenue par contrainte ; la seconde résidait dans la présence de soldats pour la garde du tyran ; la troisième se révélait par la recherche du « plaisir de celuy qui domine » au lieu de « la conservation des sujets »9. Du pouvoir du peuple d’élire les rois qu’Hotman étaient les suivantes : la première consistait dans l’obéissance obtenue par contrainte ; la seconde résidait dans la présence de soldats pour la garde du tyran ; la troisième se révélait par la recherche du « plaisir de celuy qui domine » au lieu de « la conservation des sujets »10. La « puissance infinie » et « absolue »11 ne pouvait qu’être tyrannique.

Avec la Saint-Barthélemy, le roi devint, pour les protestants, un tyran d’exercice ; il fut accusé d’établir en France une « tyrannie Turquesque »12, le « Grand Seigneur » apparaissant, depuis La Boétie, comme le symbole même de la tyrannie.13 En janvier 1557, quand Henri III révoqua l’édit de Beaulieu et se proclama chef de la Ligue, un sonnet rapporté par Pierre de L’Estoile qualifia le roi de « Néron de la France » et de « tiran », tandis que le duc de Guise était considéré comme un « arrogant » et un « ambitieux », Catherine de Médicis étant, tout bonnement, une « salle putain »14. Un autre poème de la même époque se concluait ainsi : « Ou le Roy sans subjects ou les subjects sans Roy »15. L’importance de la Saint-Barthélemy dans le développement de la littérature monarchomaque doit donc être relevée. Pour autant, les thèmes développés ne naquirent pas en 1572 ; avec La Boétie et Hotman, une certaine hostilité au pouvoir royal existait antérieurement. Cependant, le thème du tyran prit une autre tournure. Les monarchomaques adaptèrent à la situation française la pensée protestante qui, dans sa version tant luthérienne16 que calviniste17, condamnait formellement le tyrannicide, aspect que Bodin, satisfait de rejoindre deux grands penseurs de son siècle, souligna18. Chez les fondateurs de la Réforme, la thèse de la monarchie de droit divin était autant défendue qu’elle devait l’être plus tard par Bossuet.

Il est envisageable que la transposition dans le domaine politique de l’hommage vassalique ait donné naissance à la théorie d’un contrat liant le souverain à son peuple. En tout était de cause, les monarchomaques voyaient dans le peuple la cause efficiente et finale du pouvoir royal. Dans le Reveille-matin des François, même établis de Dieu19, les magistrats étaient créés par le peuple20 : tout pouvoir requérait son investiture. Par conséquent, l’exercice de toute magistrature était lié par certaines conditions21. Non seulement, il ne fallait pas obéir aux commandements des magistrats contraires à ceux de Dieu, mais il était aussi permis de « résister par armes » à celui qui commandait « choses prophanes ou iniques »22. Pour autant, il y avait une distinction entre les « suiets priuez » et les « magistrats inferieurs »23. Si les états généraux n’empêchaient pas la royauté de devenir tyrannie, ils commettraient une « manifeste trahison » envers le peuple24. Si jamais ils ne le faisaient pas, les sujets privés devaient les rappeler à leur devoir25. S’ils ne réagissaient pas, il ne fallait pas démettre le tyran, mais « se soustraire de sa suiection »26.

Pour Théodore de Bèze, le magistrat suprême étant pour le peuple27, il était logique que le premier fût choisi par le second représenté par les magistrats subalternes. Dans ce système, s’appuyant sur l’exemple de « la police Israëlitique »28, deux serments prenaient place : le premier, « solennel »29 entre, d’une part, le roi et le peuple (mis sur un pied d’égalité) et, d’autre part, Dieu qui scellait l’obligation pour les précédents d’observer ses lois30 ; le second « mutuel », entre le roi et le peuple31, véritable contrat32, par lequel le peuple pouvait élire, mais aussi destituer, le magistrat suprême33. La souveraineté appartenait au peuple, chaque magistrat la représentant à son niveau, le monarque n’étant magistrat souverain que dans la mesure où il était le premier de rang, puissance et juridiction. Si le magistrat souverain rompait le contrat de gouvernement, particulièrement s’il commandait des choses contre la loi de Dieu34, le peuple était alors fondé à lui résister : cela allait directement à l’encontre de la position de Calvin que Bèze semblait viser en s’étonnant que certains recommandaient « tellement la patience et les prières à Dieu » qu’ils en arrivaient à considérer « tout ceux qui ne présent(ai)ent leur col » comme « séditieux », et « faux chrestiens »35. Pourtant (et sur ce point précis Bèze rejoignait Calvin) les personnes « privees » ne pouvaient que souffrir sous « le joug » d’un magistrat devenu tyran (d’exercice) ou s’exiler36.

En revanche (et Bèze se détournait alors de l’analyse calviniste orthodoxe), les magistrats « subalternes ou inferieurs »37 dépendant non du souverain mais de la souveraineté38 devaient en cas de tyrannie39 non pas « déposer » le « tyran de son throsne », mais s’y opposer « mesmes par armes », et susciter une délibération des Etats40. Au cas où ils resteraient inactifs, « la plus saine partie » du peuple devait œuvrer pour obtenir cette réunion41. Distincte des personnes privées, des magistrats inférieurs et des Etats, Bèze décrivait alors une catégorie de personnes, aux contours indécis42 : les « Protecteurs des droits de la souveraineté » qui devaient « retenir le souverain en son devoir », mais pouvaient aussi le « réprimer et (le) chastier »43. Ainsi, le régime politique de Bèze était-il formellement monarchique, mais son fondement était démocratique et son gouvernement aristocratique. Dans son système, les magistrats jouaient le rôle d’intermédiaire entre le prince et le peuple, la même articulation devant se retrouver chez Bossuet44.

Dans les Vindiciae contra tyrannos, l’auteur y développait aussi une théorie d’un double contrat45. Avec le premier contrat passé entre Dieu, le roi et le peuple46, les deux derniers promettaient de rester fidèles à Dieu47. Il était par conséquent permis de résister par la force au prince enfreignant la loi divine48, à condition que cette rébellion fût décidée et menée non par les individus privés mais par les magistrats. Le second contrat, entre le roi et le peuple, posait les conditions dans lesquelles le second devait obéir au premier ; si c’était Dieu qui instituait les souverains49, c’était le peuple qui les constituait et leur remettait le pouvoir50. Par l’acclamation et le serment de fidélité, la cérémonie du sacre prouvait que le successeur présomptif n’était que candidat à la royauté ; le peuple51 établissait les rois52. Le « corps du peuple »53 était au-dessus du roi54 ; par conséquent, il le contrôlait55. Rejoignant Théodore de Bèze, le peuple ne désignait pas, ici, la « populasse »56 mais les magistrats57. Contre le tyran d’origine, même le simple particulier pouvait chercher à le tuer puisqu’il n’y avait aucun contrat entre le peuple et lui58. Contre le tyran d’exercice, alors que les particuliers devaient se résigner59, il était non seulement permis aux magistrats d’intervenir, mais ils en avaient l’obligation pour secourir le peuple opprimé60 et « réprimer le tyran »61. Si les armes ne devaient être utilisées qu’en dernier ressort62, elles pouvaient tout de même l’être63.

Ainsi, chez ces auteurs, la relation qui unissait le peuple et le prince n’était-il pas un pactum associatis, ni un pactum subjectionis, mais un contrat de gouvernement synallagmatique, bilatéral et réciproque. Pour les monarchomaques, le peuple n’était pas conçu comme une multitude hétérogène et sans consistance, mais se trouvait doté d’une personnalité juridique. C’était le peuple en corps qui déléguait son pouvoir à l’autorité publique qui était incluse dans les limites morales établies par Dieu. Si jamais le pouvoir politique ordonnait des choses contraires aux commandements divins, les sujets pouvaient lui désobéir. Ils étaient même moralement obligés de lui résister y compris par les armes si besoin était. Au final, le prince était tenu, d’un côté, par Dieu, et de l’autre, par le peuple. Cependant, aucun de ces auteurs n’indiquait comment s’était formé ce peuple suffisamment organisé pour poser ses conditions au roi et pour quelle raison il avait quand même besoin d’un pouvoir monarchique.

À suivre…

Guillaume Bernard
Historien du droit
Professeur à l’Institut catholique de Vendée (ICES)


1 Thomas d’Aquin, Somme théologique, Iia, IIae, qu. 42, art. 2.

2 Thomas d’Aquin, De Regno, ad regem Cypri, éd. M. Martin-Cottier, Paris, 1946, liv. I, chap. VI, p. 59-63.

3 Etienne Pasquier, Les recherches de la France, éd. M.-M. Fragornard, Fr. Roudaut, Paris, 1996, 3 vol., t. III, liv. VIII, chap. XIX, p. 1574-1575.

4 Jean Bodin, Les six livres de la République, éd. Ch. Frémont, M.-D. Couzinet, H. Rochais, Paris, 1986, 6 vol., t. II, liv. II, chap. 4, p.55 : « le mot de tyrant, estoit aussi bien attribué au juste Prince qu’au meschant » ; « le prince qui s’estoit emparé de l’estat sans le consentement de ses citoyens et compagnons » ; t.II, liv.II, chap.5, p.69 : « le tyran est celuy qui de se propre auctorité se fait rince souverain ».

5 P. de Paschal, Journal de ce qui s’est passé en France durant l’année 1562ncipalement dans Paris et à la Cour par pierre de Paschal, éd. M. François, Paris, 1950, p.21 : « la tyrannie des ducs de Guise et Montmorency et aultres leurs adhérans. »

6 Henri IV, « Discours de Henri IV à Messieurs du Parlement, le 16 février 1599 », in B. Cottret, 1598, L’Edit de Nantes, Pour en finir avec les guerres de religion, Paris, 1997, p. 387.

7 Aristote, La politique, ed. J. Tricot, Paris, 1970, liv. III, chap. 6, p. 197 (1279 a), liv. IV, chap. 10, p. 299 (1295 a), liv V, chap. 10, p. 393-394 (1311 a).

8 Bodin, op cit., t. II, liv. II, chap.5, p.72: “c’est la signification qu’on donne au mot Tyran » ; t.II, liv. II, chap. 4, p. 57-58 : « la plus noble difference du roy et du tyran est, que le roy se conforme aux loix de nature : et le tyran les foules aux pieds : (…) l’un fait tout ce qu’il pense servir au bien public, et tuition des sujects : l’autre ne fait rien que pour son proffit particulier » ; p.155 : « La Monarchie Tyrannique, est celle où le Monarque foulant aux pieds les loix de nature, abuse de la liberté des francs sujects, comme de ses esclaves, et des biens d’autruy, comme des siens. »

9 Fr. Hotman, Franco-gallia, ed. Ch. Frémont, Paris, 1991, chap. 10, p.92 et 93.

10 Ibid, chap. 6, p. 68-69 : « ceux qui estoyent appellez à la couronne de France, estoyent eleus pour estre Rois sous certaines loix et conditions qui leur estoyent limitées : et non point comme tyrans avec puissance absolue, excessive et infinie. »

11 Ibid, chap. 10, p. 91.

12 Th. De Bèze, Du droit des magistrats, éd. R. M. Kingdon, Genève, 1970, p.50.

13 E. de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, ed. S. Goyard-Fabre, Paris, 1983, p. 146 et n. 39.

14 P. de L’Estoile, Mémoires-Journeaux, éd. Brunet, Champollion, Halphen, et alii, Paris, 1888-1896, 12 vol., t. I, janvier 1577, p. 168.

15 Ibid, t. I, janvier 1577, p. 169.

16 Cf. M. Luther, Propos de table, éd. L. Sauzin, Paris, 1992, p.49 (intr.) ; « c’est Dieu qui renversait les princes commettant des excès » (cf. chap. II, p. 94).

17 Calvin n’accordait de droit de résistance qu’aux corps ayant dans l’Etat une existence constitutionnelle. Ainsi reconnaissait-il aux Etats généraux un pouvoir de contrôle du roi ; il ne défendait pas « de s’opposer et résister à l’intempérance ou crudélité des Roys, selon le devoir de leur office, que mesmes, s’ilz dissimuloient, voyans que les Roys désordonnéement vexassent le povre populaire, j’estimeroie devoir estre accusée de parjure telle dissimulation, par laquelle malicieusement ilz trahiront la liberté du peuple, de laquelle ilz se devroient cognoistre estre ordonnez tuteurs par le vouloir de Dieu » : J. Calvin, Institution de la religion chrétienne, éd. J. Pannier, Paris, 2e éd., 1961, t. IV, chap. XVI, p. 239.

18 Bodin, op, cit., t. II, liv. II, chap.5, p. 79.

19 Eusèbe Philadelphe Cosmopolite, Le Reveille-Matin des François, et de leurs voisins, composé en forme de dialogues, Edinbourg, 1574, Dialogue II, p. 76 : « Les magistrats donques sont establis de Dieu. »

20 Ibid, dialogue II, p. 80 : « les magistrats ont esté creez aux peuples et non les peuples aux magistrats » ; p. 81 : « C’est donc le peuple qui a creé le Magistrat, et non le Magistrat le peuple. »

21 Ibid, dialogue II, p. 82 : « Sous telles conditions le Magistrat regne, et sous telles conditions luy doit le peuple obéir » ; p. 83 : « iamais ne s’est veu qu’il y ait eu homme esleué en degré par-dessus les autres, sans auoir premièrement fait quelques promesses et serments au peuple. »

22 Ibid, dialogue II, p. 77-78, 80.

23 Ibid, dialogue II, p. 85.

24 Ibid, dialogue II, p. 88 ; ibid : les états généraux « sont comme souuerains magistrats par dessus le Roy en ceste endroit, quoy qu’ils soyent et au dessous du Roy pour vn regard ordinaire ».

25 Ibid, dialogue II, p. 88.

26 Ibid, dialogue II, p. 90.

27 Bèze, op cit., p. 9 : « les peuples (…) sont plus anciens que leurs magistrats, et par conséquent que les peuples ne sont pas creez pour les magistrats, mais au contraire les magistrats pour les peuples » ; p. 24 : « le peuple n’est pas pour le Magistrat, mais le Magistrat pour le peuple. »

28 Ibid, p. 28.

29 Ibid, p. 30.

30 Ibid, p. 30 : « tant ecclesiastique que politiques ».

31 Ibid, p. 30.

32 Ibid, p. 17 : « par consentement commun et public » ; p. 20 : les « conditions, sous lesquelles et non autrement il a esté recognu et advoüé pour roi », « obligation contractee par consentement commun », « les conditions sous lesquelles il avoi testé receu Roi et lesquelles avoit jurees ».

33 Ibid, p. 24 : « il s’ensuit que ceux qui ont eu puissance de leur bailler telle authorité, n’ont eu moins de puissance de les en priver ».

34 Ibid, p. 3 ; idem, p. 6. : « irreligieuses ou iniques ».

35 Ibid, p. 10.

36 Ibid, p. 15-16 ; ibid. : « il n’est licite à aucun particulier d’opposer force à la force de Tyran de son authorité privee » ; idem, p.17, p.53.

37 Ibid, p.15 ; p. 18 : « ceux-là qui ont les charges publiques et de l’Estat ».

38 Ibid, p. 19 : « toutesfois ne dependent proprement du souverain, mais de la souveraineté ».

39 Ibid, p. 20 : « oppression manifeste ».

40 Ibid, p. 20-21 ; idem, p. 53.

41 Ibid, p. 53-54.

42 Ibid, p. 15-16 : « d’autres, lesquels encores qu’ils n’aient la puissance souveraine et ordinaire à manier, toutesfois sont ordonnez pour servir comme de bride et de frein au souverain Magistrat ».

43 Ibid, p. 23 ; cf. égal. p. 48.

44 J-B. Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’Ecriture sainte, éd. J. Le Brun, Genève, 1967, liv. VI, art. 2, 6e proposition, p. 201 : « Qu’il soit donc permis au peuple oppressé de recourir au prince par ses magistrats et par les voies légitimes : mais que ce se soit toujours avec respect. »

45 E. Junius Brutus, Vindiciae contra tyrannos, éd. A. Jouanna, J. Perrin, M. Soulié, A. Tournon, H. Weber, Genève, 1979, p. 25 : « Or nous lisons deux sortes d’alliance au sacre des Rois : la premiere entre Dieu, le Roi et le peuple, à ce que le peuple fust peuple de Dieu : la seconde entre le Roy et le peuple, asauoir que le peuple obeiroit fidèlement au Roy qui commanderoit iustement. » ; p. 184 : « Novs auons dit qu’en l’establissement du Roy, deux alliances auoyent esté contractees : la premiere entre Dieu, le Roi, et le peuple (…) : la seconde entre le Roy et le peuple ».

46 Ibid, p. 50 : « Nous auons dit qu’au sacre du Roy se tratoit double alliance, asauoir entre Dieu et le Roi, et entre Dieu et le peuple. »

47 Ibid, p. 26 : « le Roy et le peuple, comme obligez à promettre, s’obligoyent par serment solennel de seruir à Dieu auant toutes choses » ; p. 51 : « le Roy et tout le peuple (…) promettent, tous deux pour vne mesme cause, et volontairement obligez ensemble » ; p. 52 : « Nous voyons donc ici deux rees, le Roy et Israel, qui par conséquent sont obligez l’vn pour l’autre, et vn seul pour le tout. »

48 Ibid, p. 61 : « il est loisible à Israel de faire teste au Roy s’il veut renuerser la Loy de Dieu et abolir l’Eglise ».

49 Ibid, p. 96 : « c’est Dieu qui institue les Rois, qui les eslit, qui leur donne les royaumes ».

50 Ibid, p. 96 : « nous disons que c’est le peuple qui establit les Rois, qui leur met les sceptres és mains, et qui par ses suffrages aprouue leur election. Dieu a voulu que cela se fist ainsi, afin que les Rois reconussent que c’est du peuple, après Dieu, qu’ils tiennent toute leur souueraineté et puissance ». p. 99 : « que les Rois se souuienent tousiours que s’est de par Dieu mais par le peuple et à cause du peuple qu’ils sont esleuez en leurs thrones » ; p. 97 : « l’election du Roy est attribuee à Dieu, l’establissement au peuple ».

51 Ibid, p. 103 : le peuple ou plutôt « ceux qui representoiyent la Maiesté du peuple » ?

52 Ibid, p. 185 : « En ceste assembler il estoit question de cree vn Roy : car le peuple faisoit le Roy, non par le Roy le peuple » ; p. 102 : « tous Rois ont esté premièrement establis par le peuple. »

53 Ibid, p. 103 : « Car les Rois de France (…) sont coustumierement sacrez et comme mis en possession de leur charge, par les Estats, pairs, Seigneurs du royaume, et officiers de la couronne, qui représentent tout le corps du peuple ».

54 Ibid, p. 63 ; p.105 : « OR puis que le peuple eslit et establit les Rois, il s’ensuit que le corps du peuple est par-dessus le Roy. Car c’est chose euidente que celuy qui establi par vn autre, est estimé moindre que celuy qui l’establi : que celuy qui a receu autorité d’autruy, soit moindre que son auteur. »

55 Ibid, p. 63 : « celuy à qui toute vne compagnie donne autorité est tousiours inferieur à la compagnie, encores qu’il soit par-dessus vn chascun des membres d’icelles » ; p. 185 : « Et est certain que le peuple stipuloit, le Roy promettoit. Or, en termes de droit celuy qui stipule est par-dessus celuy qui promet. »

56 Ibid, p. 61.

57 Ibid, p. 62 : « Quand nous parlons de tout le peuple, nous entendons par ce mot ceux qui ont en main l’autorité de par le peuple, asaouir les Magistrats qui sont inferieurs au Roy, et que le peuple a deleguez, ou establis en quelques sorte que ce soit, comme consorts de l’empire et contrôleurs des Rois, et qui représentent tout le corps du peuple, Nous entendons aussi les Estats qui ne sont autre chose que l’epitome ou brief recueil du royaume, ausquels tous afaires publics se rapportes. »

58 Ibid, p. 209-210.

59 Ibid, p. 221 : « il ne faut pas estimer que cene sont pas les particuliers et suiets qui s’en meslent ains le corps du peuple, c’est-à-dire la seigneurie ou souueraineté qui demande compte à son procureur de son administration ».

60 Ibid, p. 119-120, 224.

61 Ibid, p. 222.

62 Ibid, p. 18: “il vaudra mieux tenter et essayer tous autres moyens deuant que venir aux armes. »

63 Ibid, p. 219-220 : « Il s’ensuit donc que le tyran offensant le peuple commet felonnie contre le Seigneur du fief, blesse la sacree Maiesté du royaume est rebelle : (…). Le souuerain c’est tout le peuple, ou ceux qui le représentent, comme ceux que nous appelons Electeurs, Palatins, Pairs, Estats et autres. Que si le tyran s’est auancé iusques là qu’on ne ke puisse dégrader qu’auec main armée : alors sera-il loisible à ceux-là de faire prendre les armes au peuple ».


Publication originale : Guillaume Bernard, « Les doctrines du tyrannicide au temps des guerres de religion », dans Collectif, Actes de la XVIIe session du Centre d’Études Historiques (8 au 11 juillet 2010) : Henri IV, le premier Roi Bourbon, CEH, Neuves-Maisons, 2011, p. 37-56.

Consulter les autres articles de l’ouvrage :

► « Henri IV et Sully : un « couple politique » exemplaire ? », par le Pr. Bernard Barbiche (p. 21-35).

► « Les doctrines du tyrannicide au temps des guerres de religion », par Guillaume Bernard (p. 37-56).

  • Partie 1 : Tyrannicide et contractualisme
  • Partie 2 : Tyrannicide et parricide

Consulter les articles des sessions précédemment publiées :

Articles de la XVIIIe session (7 au 10 juillet 2011) : 1661, la prise de pouvoir par Louis XIV

Articles de la XIXe session (12 au 15 juillet 2012) : Royautés de France et d’Espagne

Articles de la XXe session (11 au 14 juillet 2013) : Les Bourbons et le XXe siècle

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