Histoire

[CEH] Saint-Simon et la conservation de la royauté traditionnelle, par Philippe Pichot-Bravard. Partie 2 : Le souci de restaurer le rôle des Pairs du royaume

En marge des renonciations d’Utrecht, Saint-Simon et la conservation de la royauté traditionnelle

Par Philippe Pichot-Bravard

Partie 1 : Un vif intérêt pour les institutions espagnoles

II – Le souci de restaurer le rôle des Pairs du royaume

La renonciation de Philippe d’Anjou, Roi d’Espagne, à ses droits à la couronne de France lors de la négociation de la paix d’Utrecht porte Saint-Simon à réfléchir à la manière de rendre incontestable un acte nécessaire à la paix en Europe et dans le même temps contraire aux lois fondamentales du royaume. De cette réflexion naît en août 1712 un mémoire qui se veut succinct, et qui pourtant, de l’aveu même de son auteur, n’en est pas moins très étoffé : le Mémoire succinct sur les formalités[1]. Ce mémoire a été rédigé en 1712, au lendemain de la bataille de Denain, alors que la paix, ardemment espérée par la France entière, n’est pas encore signée. Il fourmille de références historiques ; leur exactitude importe peu ici. Le duc de Saint-Simon a bâti son argumentation juridique à partir de faits historiques qu’il croyait exacts.

Pour Saint-Simon, il est permis de modifier les lois fondamentales du royaume car « les lois ne sont faites que pour la conservation des États auxquels elles sont propres ». Dès lors, « elles doivent (…) cesser et changer lorsque, par la mutation des choses, elles viennent à opérer la destruction de l’État »[2]. Seulement, une telle modification, de par son importance, de par sa gravité, doit être effectuée dans le respect de règles contraignantes. Le Roi seul ne peut opérer un tel changement : « Il est hors de doute qu’un roi ne peut rien sur sa succession, et que, quelle que soit sa puissance royale, cette succession est toujours réglée par les lois et par le sang »[3]. Or si le Roi ne peut agir seul, il ne peut pas se contenter de convoquer les États généraux ou de tenir un Lit de justice. Les États généraux sont à ses yeux impuissants car ils ne sont qu’une assemblée consultative[4]. Le Lit de justice est quant à lui « aussi insuffisant ». « Une telle juridiction contentieuse, pour célèbre et pour décorée qu’elle puisse être, ne fut jamais le lieu de la sanction des lois générales de l’État » car le Parlement « est bien le temple auguste de la justice où se décident plus grandes causes des plus grands fiefs et des plus grands vassaux, mais non le tribunal qui désigne ses maîtres »[5]. Affirmer l’insuffisance du Lit de Justice de 1375, de 1392, de 1403, de 1407, et de 1527. Cependant, en soulignant l’insuffisance du Lit de Justice, Saint-Simon cherche avant tout à marquer avec netteté la différence infinie qui distingue au sein du Parlement les Pairs qui sont des conseillers-nés, ayant voix délibérative, et les magistrats qui ne sont que des conseillers juridiques, n’ayant qu’une voix consultative. On sent poindre ici l’hostilité de Saint-Simon à l’égard des robins, dont le sang coule pourtant dans ses veines[6], et auxquels il n’est pas impossible qu’il doive ses qualités intellectuelles de juriste et d’historien. Lointain descendant du premier président de La Vacquerie, Saint-Simon entend contenir les parlementaires dans leur rôle judiciaire ; il entend réserver l’acceptation de la renonciation de Philippe V aux seuls Pairs et grands officiers de la Couronne afin d mieux mettre en valeur leur rôle constitutionnel. Nous touchons là au véritable objet de ce long mémoire : il s’agit moins de définir les formalités de France que de réaffirmer le rôle des Pairs, auxquels se sont associés les ducs héréditaire, héritiers des hauts barons de jadis, et les grands officiers de la couronne[7].

Ainsi, pour Saint-Simon, le Roi doit consulter ceux qui, seuls, détiennent, avec la  « puissance législative et constitutive » « pour les sanctions à faire (…) pour les grandes affaires du royaume »[8], c’est-à-dire, les Pairs du royaume[9]. Les Pairs sont les « conseillers nés » du monarque. Ils sont les lieutenants du Roi. Sous Louis XIII, le Parlement de Toulouse n’affirmait-il pas : « Les Pairs de France sont les rayons de la Monarchie, les vives images des Princes, et les miroirs éclatants de la Royauté (…) Cet avantage (…) les associe avec le Roy en la plus haute fonction de sa charge, qui est l’exercice de la Justice »[10] ? Depuis toujours, les Pairs ont pour mission « de juger avec le roi les affaires majeures »[11]. Jadis, ils eurent également le pouvoir de remédier à la vacance du trône, comme en témoigne l’élection d’Hugues Capet. Ils le recouvreraient « en cas d’extinction de la race régnante »[12] : « Aux pairs seuls réside ce pouvoir de choisir et ensuite de reconnaître le roi, et en eux seuls de l’installer et de l’investir de la dignité royale, et préalablement de recevoir seuls pour tout le reste de l’État le serment et les conditions auxquelles il se soumet envers l’État, et se lie à icelui.[13] » Saint-Simon décrit tout ce qui rappelle ce rôle dans le cérémonial du Sacre[14].

Or, ce rôle, les Pairs l’ont toujours eu. « Sans nom, ou sous d’autres noms, les Pairs de France sont aussi anciens que la monarchie »[15]. Cette ancienneté que La Roche-Flavin, Omer Talon et bientôt Le Paige prêtent au Parlement, Saint-Simon la réserve à la seule pairie. Et de démontrer longuement que les Pairs du temps de Louis XIV sont les héritiers directs des comtes, des évêques et des abbés qui délibéraient, avec liberté de suffrages, dans les assemblées mérovingiennes et carolingiennes tandis que la foule des guerriers « marquait son obéissance par des cris confus et redoublés de Vivat »[16]. Sans ces assemblées, le Roi ne pouvait rien faire d’important[17]. Ainsi, « en eux unis avec le roi résidait la puissance législative et constitutive et non dans le roi tout seul »[18]. Le Roi et les Pairs sont nécessairement unis. Les Pairs sont les « rayons » « unis inséparablement à leur Soleil », qui est le Roi[19]. Ils partagent cette puissance législative et constitutive. Le Roi ne peut en user seul ; les Pairs ne peuvent en user qu’unis au Roi et non contre lui. L’avis des Pairs n’est pas seulement consultatif, il lie le Roi qui doit les convaincre du bien-fondé des « sanctions » qu’il entend prendre. « Les pairs sont juges des plus grandes affaires du Royaume », rappelle Saint-Simon citant le roi Philippe le Long[20]. Des comtes et des évêques, cette puissance passa ensuite au Parlement au sein duquel les Pairs et les hauts barons occupaient les hauts sièges et avaient seule voix délibérative tandis que les légistes occupaient les bas sièges, jouant le rôle de conseillers avant d’obtenir voix délibérative du fait de l’absence fréquente des Pairs. Des Pairs anciens, elle passa ensuite aux Pairs modernes. « Les pairs d’aujourd’hui sont, quant à la dignité et au pouvoir législatif et constitutif, les mêmes que les anciens et premiers pairs connus.[21] » Ainsi, de Pharamond « aux derniers rois de la troisième race », cette chaîne « de la même dignité et de la même prérogative » ne s’est jamais rompue[22] : la tradition est toujours vivante.

S’agissant de cette « puissance législative et constitutive » Saint-Simon parle de l’édiction « des sanctions » pour « les grandes affaires du royaume ». Il cite trois cas précis dans lesquels les Pairs devraient être consultés : l’enregistrement de la renonciation de Philippe V, la modification de la loi de succession et la proclamation de la Régence. Il nourrit sa démonstration de quatre exemples historiques : l’attribution de la Régence à Philippe de Poitiers en 1316, l’attribution de la Régence à Philippe de Valois plutôt qu’à Édouard d’Angleterre en 1328, l’établissement de la loi de majorité par Charles V et l’appel lancé aux Pairs par Henri IV pour faire reconnaître ses droits à la Couronne[23]. Cette puissance législative et constitutive ne vise donc pas la législation ordinaire, ce que le premier président de Harlay appelait « les lois du roi », elle vise uniquement « les lois du royaume », c’est-à-dire des décisions et des textes qui touchent à l’ordre constitutionnel du royaume. Elle semble préfigurer ce pouvoir constituant dont Sieyès donnera en 1789 la définition pour en doter la Nation souveraine.

Les exemples choisis par Saint-Simon montre que ces « sanctions » participent à « l’ensemble des règles les plus importantes de l’État ». Cependant, pour Saint-Simon, ce qui prime, c’est la solennité exceptionnelle qui a présidé à l’élaboration de ces « sanctions ». « La forme emporte le fond (…) Les plus grandes sanctions des États sont sujettes à l’exactitude de leurs formes »[24]. Ainsi, pour Saint-Simon, ce qui distingue lois du roi et lois du royaume, c’est la procédure qui a présidé à leur élaboration[25]. La renonciation de Philippe V à ses droits à la Couronne de France devrai ainsi être enregistrée selon des formes solennelles, visant à s’assurer que tous les corps du royaume en ont pris connaissance et qu’ils lui ont tous manifesté leur obéissance. Ainsi, toute contestation sera impossible. Ces formes sont longuement détaillées[26]. Elles sont nourries par la tradition. La « sanction » devrait être prise « par ses vrais et uniques législateurs de droit », à savoir le Roi, les Pairs et les grands officiers de la couronne. Or, il s’agit ici de discuter de la succession à la Couronne. Aussi Saint-Simon entend marquer la distinction entre les Pairs et les officiers de la Couronne car ces derniers, « lors du sacre », ne servent « qu’en obéissance, et dans une distance et différence de puissance au sacre »[27]. Quelques ducs héréditaires seraient également appelés par le Roi afin de « conserver l’image ancienne du droit de faculté admissible des hauts barons, mais seulement à la nul d’entre eux pût s’ingérer de s’y trouver, ni de législateur de soi-même »[28]. Le Roi ouvrirait la séance avant de laisser la parole au Chancelier. Il appartiendrait ensuite « au Roi seul » de prendre les avis en nommant de sa place chacun l’un à l’après l’autre, à l’exception des pairs « à qui (…) l’honneur de parler d’eux-mêmes sur les grandes affaires du Royaume est réservé [29]». Puis, « les voix étant comptées une seconde, puis une troisième fois » « par le Chancelier qui ferait la note de chaque avis », « le Roi (…) prononcerait son avis, et achèverait ainsi la formation de la sanction »[30]. Transcrite sur parchemin sous la dictée du Chancelier par chacun des quatre secrétaires d’État, la sanction serait lue « à voix haute et intelligible de toute l’assemblée (…) afin que chacun des législateurs entendît clairement si la sanction est conforme à son avis, et pour la réformer sur le champ devant tous s’il s’y était glissé quelque chose de contraire »[31]. Les quatre parchemins seraient  ensuite portés au Roi pour être signés par lui puis reportés sur la table près du Chancelier à laquelle chacun des législateurs iraient, « en leur rang » les signer tous quatre ; « et dans un recoin séparé d’une longue distance de toute signature, deux secrétaires d’État en signeraient deux, et deux autres secrétaires d’État signeraient les deux autres en qualité de notaires »[32]. Les quatre parchemins seraient alors scellés par le Chancelier. À cet instant, la sanction serait faite. À cette forme essentielle et fondamentale causa sine qua non on ajouterait « toutes celles que les plus anciens usages ont rendues vénérables, sinon nécessaires »[33]. Ainsi, le Grand aumônier de France porterait au Roi un reliquaire « dans lequel serait un morceau de la vraie Croix, et avec ce reliquaire un livre des Évangiles sur lesquels le Roi prêterait serment de l’observation et manutention de la sanction »[34]. « Et après Sa Majesté, tous les législateurs entre ses mains », « suivant leur rang », prêteraient serment. Une fois que les Pairs auraient prêté serment à cette « sanction », elle serait annoncée aux États généraux car « il est indispensable de (la) faire recevoir au corps de la nation, pour qui indispensable de (la) faire recevoir au corps de la nation, pour qui elle (les sanctions) sont faites, lequel, tout incapable qu’il est de les former lorsqu’elles sont légitimement faites, est pourtant partie essentiellement indispensable pour les recevoir »[35]. Le lendemain, la « sanction » faite par le Roi et les Pairs, reçue par les États, serait enregistrée par le Parlement au cours d’un Lit de Justice, sans délibération. Après quoi, la « sanction » serait adressée aux corps constitués et aux États provinciaux afin qu’ils jurent d’y être fidèles, États provinciaux qui pourraient éventuellement se substituer aux États généraux si le Roi souhaitait faire l’économie de leur convocation. La procédure est lourde, et cette lourdeur garantit que les lois fondamentales ne seront modifiées qu’en cas de nécessité exceptionnelle, objectivement reconnue. Une telle procédure présentait pour Saint-Simon le mérite de réaffirmer le rôle constitutionnel des Pairs du royaume au détriment des magistrats et de rendre aux corps intermédiaires une existence politique qu’ils avaient pour beaucoup perdu depuis la Fronde.

Ultérieurement, ce mémoire ne pouvait que conforter ceux qui contesteraient la validité des renonciations d’Utrecht, renonciations qui furent enregistrées par le Parlement, de la manière la plus simple, sans Lit de Justice, sans même la présence du Chancelier ; à dessein : ni le Roi, ni le Chancelier, ni le Parlement n’accordèrent à l’époque la moindre importance à des renonciations dictées par la nécessité. À leurs yeux, n’en déplaise à l’Angleterre, les droits de Philippe V à la Couronne de France demeuraient intacts.

Un demi-siècle avant la Révolution, le duc de Saint-Simon pressent que la centralisation croissante qui s’effectue au détriment des libertés des corps intermédiaires, que l’atténuation des distinctions, en égalisant peu à peu les hommes sous la férule d’un État de plus en plus absolu, que le renforcement des financiers et des valeurs traditionnelles, déséquilibrent la royauté française en minant ses fondations. Il pressent que l’État, domination souveraine absolue, menace l’existence de la royauté traditionnelle parce que celle-ci fait désormais obstacle à son plein essor. Il pressent un renversement de l’ordre ancien. Attaché passionnément à cet ordre, Saint-Simon annonce Edmond Burle. Affirmant que l’égalisation nourrit le despotisme de l’État et étouffe les libertés, il annonce également Alexis de Tocqueville.

Philippe Pichot-Bravard
Maître de conférences à l’université de Brest


[1] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités desquelles nécessairement la renonciation du Roi d’Espagne tant pour lui que pour sa postérité doit être revêtue en France pour y être justement et stablement validée », Traités politiques et autres écrits, pp. 139-136.

[2] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 139.

[3] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 142.

[4] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », pp. 140-141.

[5] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 141.

[6] La mère de Saint-Simon, Catherine de L’Aubespine, descend d’une famille de robins illustrée par un secrétaire d’État de Charles IX. Elle a joué un rôle essentiel dans sa formation intellectuelle (cf. Denis Lorieux, Sainte-Simon, Perrin, 2001, pp. 39-52).

[7] Duc de Saint-Simon, Mémoires, t. V, p. 365.

[8] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 160.

[9] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 149.

[10] « Trentième harangue prononcée au Parlement de Tholose au sujet de la vérification de la Déclaration du Roy faite contre le Duc de Rohan », Trésor des Harangues, t. I, pp. 279-280. Voici la citation complète : « Les Pairs de France sont les rayons de la Monarchie, les vives images des Princes, et les miroirs éclatants de la Royauté. Rayons s’ils sont unis inséparablement à leur Soleil. Images, s’ils expriment parfaitement la chose représentée. Miroirs, s’ils montrent au naturel ce qui leur sert d’objet. Cet avantage, qui rend leurs personnes presque aussi considérables que si elles étaient sacrées, rend leurs personnes presque aussi considérables que si elles étaient sacrées, les élève à un si haut degré d’honneur, et à un rang si relevé d gloire, que les séparant du reste des hommes par des privilèges remarquables, elle les associe avec le Roy en la plus haute fonction de sa charge, qui est l’exercice de la Justice » .

[11] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 154.

[12] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 174.

[13] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 168.

[14] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », pp. 163-175.

[15] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 153.

[16] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 147.

[17] « Les placita conventa étaient des assemblées convoquées par le roi au lieu que bon lui semblait, mais sans lesquelles il ne pouvait rien faire d’important ; (…) la communication des affaires aux évêques et abbés, d’une part, comme grand feudataires, et aux comtes de l’autre, n’était donc pas seulement par honneur ou pour savoir leurs pensées, mais bien pour obtenir leur consentement et leur concours, sans lequel les provinces où ils commandaient et les vassaux qui servaient sous eux, c’est-à-dire l’argent, les provisions et les troupes eussent été mal fournies, et les censiers et serfs de chacun peu obéissants aux rescrits… » (Duc de Saint-Simon, Mémoire succinct sur les formalités…, p. 149.)

[18] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 149.

[19] « Trentième harangue prononcée au Parlement de Tholose au sujet de la vérification de la Déclaration du Roy faite contre le Duc de Rohan », Trésor des Harangues, t. I, p. 279.

[20] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 180.

[21] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 163.

[22] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », pp. 160-161

[23] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », pp. 216-239.

[24] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p.275..

[25] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 237.

[26] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », pp. 281-304.

[27] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », pp. 271.

[28] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 283.

[29] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 287.

[30] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 287.

[31] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 288.

[32] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 288.

[33] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 281.

[34] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 288.

[35] Duc de Saint-Simon, « Mémoire succinct sur les formalités… », p. 289.

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