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Du sang contaminé à la coronafolie : quand la République nous rend malades

L’égalité n’existe pas, mais la république, obnubilée par la nécessité de se maintenir dans une position qui ne lui revient pas, doit faire tenir, coûte que coûte, le mirage égalitaire. Il y va de sa survie. Du moins, le pense-t-elle…

Or c’est bien ce mirage qui est à la racine de sa destruction. Aucun régime politique ne peut survivre très longtemps dès lors qu’il repose sur une fiction.

L’épidémie dite de covid-19 le démontre, nous serions tenté d’écrire une fois de plus et de manière criante.

Covid-19 : une létalité limitée et fortement différenciée

Il est absolument faux de considérer que nous sommes tous égaux devant la maladie. Personne d’ailleurs, même les républicains les plus acharnés, n’ose affirmer le contraire. Tant la réalité qui nous saute aux yeux chaque jour nous démontre le contraire.

Au 28 juillet 2021, 111 695 personnes sont mortes officiellement du covid-19 en France[1], soit 0,018 % des quelques 6 026 115 de personnes infectées. Par un rapide calcul, on constatera que 5 914 420 personnes sont donc sorties guéries de la maladie[2].

Parmi ces 0,018 % de personnes décédées, 73% avaient, entre le 1er mars 2020 et le 1er juillet 2021, 75 ans et plus et seulement 18 % entre 65 et 74 ans. Le pourcentage tombe à 8% pour les personnes d’entre 45 et 64 ans. Aucune personne n’est décédée du coronavirus avant 45 ans[3].

Pour une analyse plus fine, ces chiffres doivent être rapportés au pourcentage de personnes infectées et admises en réanimation. Pour la période allant du 1er mars au 29 juin 2021, dans la classe d’âge 75 ans et plus, seuls 12% des malades ont été hospitalisées pour ce type de soins. Ce pourcentage est de 38% entre 65 et 74 ans et de 41% de 45 à 64 ans. Quant il n’est que de 8% pour les personnes âgées de moins de 45 ans et de 0% pour les moins de 15 ans[4].

Pour la période du 1er mars au 4 mai 2021, 36% avaient une pathologie cardiaque, 23% d’entre elles souffraient d’hypertension artérielle, 16% de diabète et 14% de pathologies respiratoires[5]

Face à cette différenciation induite par le virus et cette limitation de la mortalité, la république, gavée d’égalitarisme, ne sait mettre en place que des mesures massives et indifférenciées : confinement pour tous, masque pour tous, à l’intérieur puis à l’extérieur, passeport sanitaire pour tous, etc. Là est la cause de son échec.

Covid-19 : une absence totale de recul

Lorsque l’on pense à un vaccin, la première préoccupation qui vient à l’esprit est celle de la prévention. La démarche de se faire vacciner est essentiellement inspirée par le souci de ne pas contracter la maladie dont le vaccin est censé être l’instrument de protection.

L’on se vaccine d’abord pour se protéger. Ensuite et ensuite seulement, dans une logique biblique de charité bien ordonnée, pour protéger les autres. Encore faut-il que l’on soit certain que cette protection soit effective… Or sur ce point, les réponses de l’OMS sont, pour le moins, évasives.

À la question de savoir si une personne vaccinée peut tout de même faire une infection covid-19, sur son site officiel, l’Organisation mondiale de la Santé commence par répondre que « les vaccins contre la COVID-19 [sont] très efficaces, en particulier contre l’hospitalisation et les formes graves de la maladie », puis elle s’empresse d’ajouter qu’« aucun vaccin ne protège à 100 % » et que, par conséquent, « un faible pourcentage de personnes vaccinées contracteront tout de même la COVID-19[6] ».

Surtout, l’OMS prend soin de rappeler qu’ « on ne sait pas encore combien de temps durera l’immunité conférée par les différents vaccins contre la COVID-19[7] ». Pour ce qui concerne la durée de protection, toujours du côté de l’OMS, c’est le flou le plus total : « étant donné que les vaccins anti-COVID-19 n’ont été mis au point qu’au cours des derniers mois, il est trop tôt pour déterminer la durée de la protection qu’ils confèrent[8] ». Et encore, « nous ne savons toujours pas dans quelle mesure il vous prémunit d’une infection et vous empêche de transmettre le virus à d’autres personnes[9] ».

On ne peut être plus clair. En réalité, « la durée de protection » avoue-t-elle, « apportée par ces vaccins est estimée à ce jour à au moins 6 mois après la deuxième dose en l’absence de plus de recul ».

Concernant les vaccins à ARN et à ADN, l’OMS confirme bien sur son site qu’ « il n’existait jusqu’à aujourd’hui aucun vaccin à ARNm homologué ». Pour temporiser et justifier de l’utilisation de ce type de vaccin, inconnu jusque-là, elle se croit obligée d’ajouter : « cependant, les chercheurs y travaillent depuis plus de 20 ans, et des vaccins sur la base de cette technologie ont déjà été finalisés (ex : Zika) »… ce qui ne démontre rien. Les chercheurs travaillent sur la bombe atomique depuis plus de 20 ans. Elle a été finalisée. Ce qui ne suffit pas à la rendre sans risque. C’est, sans doute, la raison pour laquelle l’OMS se trouve dans l’obligation de préciser que « surtout, plusieurs millions de Britanniques et Américains ont déjà été vaccinés et le nombre d’effets secondaires graves rapportés est extrêmement faible ». Ce qui ne démontre rien non plus quant aux effets que ce type de vaccin produit à long terme. Question ô combien centrale dans la mesure où il s’agit d’une forme de vaccin totalement nouvelle qui, avant d’être utilisée, aurait peut-être mérité d’être expérimentée avec un recul suffisant d’au moins plusieurs années, sinon une décennie.

En conclusion, l’OMS est dans l’incapacité de se prononcer sur une quelconque durée de la protection fournie par la vaccination[10].

La meilleure preuve de la fragilité du dispositif en est que l’OMS termine son propos par une recommandation qui n’a rien pour rassurer : « pour contribuer à la protection des autres personnes, continuez de rester à au moins un mètre de distance d’elles, toussez ou éternuez dans votre coude, nettoyez-vous fréquemment les mains et portez un masque, en particulier dans des espaces clos, bondés ou mal ventilés[11] ».

Quant aux nouveaux variants, les réponses apportées sont tout aussi évasives : « les vaccins contre la COVID-19 devraient fournir au moins une certaine protection contre les nouveaux variants du virus[12] ». « En attendant d’en savoir plus », reconnaît l’OMS, « nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour interrompre la propagation du virus afin d’éviter les mutations susceptibles de réduire l’efficacité des vaccins existants. Cela signifie qu’il faut garder une distance d’au moins un mètre entre les personnes, tousser ou éternuer dans son coude, [etc., etc., etc.] ».

On le voit, ce qu’il est convenu d’appeler, de manière un peu ridicule, les « gestes barrières » doivent être maintenus et cela en dépit de la vaccination. Ce qui suffit à prouver, s’il en était besoin, la fragilité et la précarité de la protection accordée par les vaccins mis en œuvre. D’ailleurs, et pour s’en convaincre, il suffira d’ajouter que les vaccins actuels n’ont reçu pour leur commercialisation qu’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle.

Or, selon L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), acteur public qui permet, au nom de l’État républicain, l’accès aux produits de santé en France et qui assure leur sécurité tout au long de leur cycle de vie, « une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle permet l’autorisation de médicaments qui répondent à un besoin médical non satisfait avant que des données à long terme sur l’efficacité et la sécurité ne soient disponibles. Cela est possible uniquement si les données d’efficacité et de sécurité disponibles sont positives et que les bénéfices de la disponibilité immédiate du médicament l’emportent sur le risque inhérent à l’absence de recul important. Une AMM conditionnelle peut être envisagée dans des situations d’urgence en réponse à des menaces pour la santé publique à l’image de la Covid-19. Une fois qu’une AMM conditionnelle a été accordée, les laboratoires doivent fournir les données complémentaires provenant d’études nouvelles ou en cours, dans des délais fixés par l’EMA pour confirmer le rapport bénéfices / risques positif. Une AMM conditionnelle est accordée pour un an et peut être renouvelée. Lorsque les autorités européennes ont reçu et évalué toutes les données complémentaires exigées, l’AMM conditionnelle peut être convertie en une AMM standard[13] ».

C’est donc peu de dire que la campagne de vaccination entamée par la république se révèle une aventure particulièrement incertaine. Et que les sujets vaccinés ne disposent, à ce jour, que de très peu de certitudes quant à la durée de la protection et à ses effets…

Concernant ces effets secondaires justement[14], l’OMS indique que, « comme tout vaccin, les vaccins contre la COVID-19 peuvent provoquer des effets secondaires bénins à court terme, tels qu’une fièvre légère ou une douleur ou rougeur au point d’injection », mais prend soin d’ajouter que « dans la plupart des cas, ces réactions sont bénignes et disparaissent en quelques jours ». Pour être très exact, il eût fallu ajouter la mention « à ce jour ». De plus, l’Organisation n’exclut pas que « des effets secondaires plus graves ou plus durables sont possibles » tout en précisant qu’ « ils sont extrêmement rares ». Encore faudrait-il ajouter, en l’absence totale de certitude du contraire : « à ce jour ».  

C’est la raison pour laquelle, sans doute, ces vaccins, indique l’OMS, « font l’objet d’une surveillance continue aussi longtemps qu’ils sont utilisés, afin de détecter les effets secondaires rares et d’appliquer des méthodes pour en limiter la survenue[15] », toujours possible et d’ailleurs envisageable. Ce qui pose la question de leur réparation.

Covid-19 : une mutualisation du risque débouchant sur des conduites publiques à risque

La question est juridique et elle s’est posée, en France, dans les années 80 au sujet d’un autre scandale sanitaire : celui que l’on a appelé « le sang contaminé ». Pour les plus jeunes d’entre nous, rappelons qu’au début des années 1980, une maladie infectieuse dont l’origine est, à ce jour, encore inconnue, faisait son apparition sur la côte occidentale des États-Unis. Le virus responsable de cette maladie sera isolé par un Français, le Professeur Montagnier.

À partir de la fin de l’année 1984, la communauté médicale s’accorde pour considérer que les produits sanguins, et plus précisément des extraits de plasma, doivent être soumis à une technique de chauffage pour être débarrassés du virus.

Or, de 1984 à 1985, le Centre National de transfusion sanguine (CNTS) a sciemment distribué des produits sanguins non traités et, par conséquent, contaminés par le virus du sida, à des patients souffrant d’hémophilie. Résultats : 4 000 personnes transfusées et 1 205 hémophiles victimes du sang contaminé[16].

Le 25 avril 1991, dans l’hebdomadaire L’Événement du jeudi, la journaliste Anne-Marie Casteret rend public le rapport d’une réunion confidentielle du CNTS le 29 mai 1985 du CNTS révélant que les médecins chargés des produits sanguins ont sciemment laissé contaminer des patients avec des produits sanguins frauduleux en ayant considéré prioritairement de sombres considérations financières[17] sur les impératifs éthiques de protection sanitaire de la population.

Conséquences :

  • Le 23 octobre 1992, quatre médecins sont poursuivis pour tromperie et non-assistance à personne en danger : le docteur Michel Garreta, directeur du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) de 1984 à 1991, son adjoint pour la recherche, le docteur Jean-Pierre Allain, l’ancien Directeur Général de la Santé Jacques Roux et le Directeur du Laboratoire National de la Santé Robert Netter. Le premier, condamné à quatre ans de prison ferme et 500 000 francs d’amende ne purgera que deux ans et demi de prison, le second condamné à quatre années de prison dont deux avec sursis en sortira un an après son incarcération[18]. Le troisième, condamné à trois ans de prison avec sursis et le quatrième à un an de prison avec sursis n’ont jamais été incarcérés.
  • Le 9 mars 1999, un ancien premier ministre et deux anciens ministres républicains, Laurent Fabius, Georgina Dufoix et Edmond Hervé sont poursuivis devant la Cour de Justice de la République pour homicide involontaire. Edmond Hervé sera condamné symboliquement tandis que Laurent Fabius et Georgina Dufoix seront relaxés.
  • Le 18 juin 2003, l’affaire sera définitivement classée par la cour de cassation aux motifs que les arguments des victimes relatifs aux accusations d’empoisonnement, de complicité d’empoisonnement et de non-assistance à personne en danger dirigées contre les 30 conseillers ministériels, dont Louis Schweitzer, directeur du cabinet ministériel de Laurent Fabius au moment des faits puis PDG de Renault, et médecins ayant participé aux prises de décisions sur l’écoulement de stocks de sang sont « sans objet » et par conséquent « irrecevables ».

Tout en relevant que « le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) s’est trouvé, au début de l’année 1985, en possession de stocks de produits sanguins presque entièrement contaminés ; que Michel RR… [Garreta], directeur général de cet organisme, a fait adopter par le conseil d’administration, le 29 mai 1985, en toute connaissance du risque de contamination de nouveaux patients et de mort d’une certaine proportion d’entre eux, la décision de poursuivre jusqu’à l’épuisement des stocks la distribution des lots contaminés », la cour considère que le crime d’empoisonnement ne peut être caractérisé que si l’auteur a agi avec l’intention de donner la mort et qu’en l’espèce « la preuve n’est pas rapportée qu’ils [les médecins]  aient eu connaissance du caractère nécessairement mortifère des lots du CNTS, l’information n’ayant été communiquée par Michel RR… [Garreta], de façon partielle et confidentielle, que dans le cadre du CNTS et de la direction générale de la Santé, et des incertitudes régnant encore, à l’époque, dans les milieux médicaux, quant aux conséquences mortelles du sida[19] ». Rideau !

Depuis 1985, une directive européenne rend le producteur responsable du défaut de son produit. Le produit est tout bien meuble, c’est-à-dire tout produit pouvant être détaché du sol qui ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre[20]. Les produits visés par la directive incluent, par conséquent, les produits issus du corps humain qui auraient été infectés par un virus. Transposée dans son droit par la France, en 1998 seulement , soit avec en retard de de 13 années pour les raisons précédemment vues, cette responsabilité est régie depuis 2016 par les articles 1245 à 1245-17 du code civil.

Sur le fondement de cette directive, un laboratoire fabriquant un vaccin pourrait être rendu responsable en cas de défaut ou négligence liés à son produit. Néanmoins, ce même laboratoire verrait sa responsabilité dégagée par la seule preuve de ce que les juristes appellent le risque de développement au terme duquel le producteur cesse d’être responsable lorsque « l’état des connaissances scientifiques et techniques […] n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ».

Dans ce cas, les victimes pourraient alors se tourner vers l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam), organisme public placé sous la tutelle du ministère de la santé qui, à l’issue d’une procédure amiable et gratuite, se chargerait de l’indemnisation en dehors de toute procédure judiciaire.  

Or, ce fonds d’indemnisation n’est accessible qu’en cas de vaccination obligatoire. Et la campagne de vaccination a été lancée sur le fondement d’un décret[21], pris lui-même sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui n’instaure pas d’obligation vaccinale en tant que telle.

Les dommages liés à la défectuosité d’un vaccin anti-covid ne pourraient, donc, pas être pris en charge par l’ONIAM.

Il faudrait, pour cela, qu’un dispositif exceptionnel soit mis en place permettant aux victimes de la vaccination d’obtenir réparation. Même si, auprès du journal Le Monde[22], le ministère de la santé a confirmé qu’il en serait ainsi pour les éventuels accidents médicaux liés à la campagne de vaccination contre le Covid-19 — ce qui, au passage, démontre bien qu’ils ne sont pas exclus — rien n’est décidé à ce jour. Et, même si cela venait à être le cas, une telle possibilité nécessiterait encore qu’un lien de causalité soit établi entre l’administration du vaccin et le dommage subi. Ce qui n’est pas gagné !

Quoiqu’il en soit, et à supposer même que cette preuve soit encore établie, les personnes vaccinées verraient leurs dommages réparés par la solidarité nationale en dehors de toute recherche de responsabilité. Celle des médecins ne pourra pas être engagée au motif qu’ils auront délivré une information insuffisante aux patients sur les effets indésirables méconnus à la date de vaccination. En outre, pour qualifier une éventuelle faute caractérisée, le juge tiendrait compte de l’urgence qui préside au déploiement des vaccins ainsi que les circonstances[23].

En réalité, les professionnels de santé qui vaccineront ne verront pas leur responsabilité recherchée, sauf faute caractérisée.

C’est donc bien un régime de responsabilité sans faute qui est instauré, caractérisé par la recherche de l’indemnisation des victimes, indemnisation reposant sur la collectivité tout entière par le biais d’un fonds (en l’occurrence, ici, l’Oniam). Et non par la recherche des auteurs de fautes, leur poursuite et leur condamnation.

Au terme de ce dispositif, c’est donc bien toute la chaîne, depuis le fabriquant des vaccins jusqu’aux prescripteurs en passant par les distributeurs, qui est caractérisée par une déresponsabilisation totale ou quasi-totale. Or, cette déresponsabilisation ne peut déboucher que sur la multiplication d’actions publiques à risque, les auteurs des décisions ne craignant aucune conséquence. Et conduire à la répétition de scandales sanitaires tels que celui du sang contaminé.

Dans ces conditions, l’on peut comprendre le mécontentement des centaines de milliers de Français qui défilent actuellement dans les rues de notre pays sans qu’ils puissent n’être qualifiés ni de complotisme, ni encore moins d’ignorants. Mais seulement de mobilisés par la crainte de la reproduction de ce qu’ils ont déjà connu et qu’ils refusent.

Républicain échaudé craint l’eau froide. En tant que royalistes, nous pouvons bien les comprendre !

Dès lors, il ne nous reste plus qu’à les convaincre qu’une autre voie existe — elle a existé par le passé — entre la dictature et l’anarchie, celle du retour au seul régime qui convient naturellement à la France : la monarchie royale. Alors, vive le Roi !

François des Millets


[1] https://fr.statista.com/statistiques/1101324/morts-coronavirus-monde/

[2] https://fr.statista.com/statistiques/1091585/morts-infections-coronavirus-monde/

[3] https://fr.statista.com/statistiques/1104103/victimes-coronavirus-age-france/

[4] https://fr.statista.com/statistiques/1104096/infections-reanimation-coronavirus-age-france/

[5] https://fr.statista.com/statistiques/1183996/victimes-coronavirus-comorbidite-france/

[6] https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines-safety

[7] https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines-safety

[8] https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines

[9] https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines

[10] « Étant donné que les vaccins anti-COVID-19 n’ont été mis au point qu’au cours des derniers mois, il est trop tôt pour déterminer la durée de la protection qu’ils confèrent ». https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines

[11] https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines-safety

[12] https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines

[13] ANSM, Autorisation de mise sur le marché conditionnelle, https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vaccins/covid-19-vaccins-autorises

[14] https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines-safety

[15] https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines-safety

[16] E. FRANCONNET, Une crise sanitaire sans précédent: le sang contaminé, 4 octobre 2013, Dijon santé.fr, https://www.dijon-sante.fr/reportage/une-crise-sanitaire-sans-precedent-le-sang-contamine/

[17] J. PECNARD, Le sang contaminé, chemin de croix de Laurent Fabius, 18/08/2020, BFM TV, https://www.bfmtv.com/politique/le-sang-contamine-chemin-de-croix-de-laurent-fabius_AN-202008180001.html

[18] F. MALYE, Le scandale du sang contaminé, Histoire secrète de la Ve République, 2007, p. 662 à 670

[19] Arrêt n° 3074 du 18 juin 2003. Cour de cassation – Chambre criminelle

[20] Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

[21] Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

[22] A. MAAD, Vaccins contre le Covid-19 : les laboratoires sont-ils « exemptés de leur responsabilité financière » en cas d’effets indésirables ?, Le Monde, 26 janvier 2021.

[23] https://professionnels.vaccination-info-service.fr/FAQ/Repondre-aux-questions-sur-la-vaccination-COVID/Qui-sera-responsable-en-cas-d-effets-secondaires-graves-post-vaccination-Covid

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